Il releva que le requérant avait été mis sur écoute non à titre de suspect, mais en tant que « tiers » au sens de l'article 66 § 1 bis de la loi fédérale sur la procédure pénale. Les conversations menées en sa qualité d'avocat avaient été expressément exclues. Le requérant n'étant pas fonctionnaire, il ne pouvait être l'auteur de l'infraction. Son épouse figurait parmi les suspects théoriquement possibles mais, concrètement, rien ne permettait de la soupçonner, ni elle ni aucune autre personne. La surveillance des lignes téléphoniques du requérant ne signifiait donc pas qu'il faisait l'objet de soupçons au sens pénal.