Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 8 et 13 de la Convention. 2. Le 20 janvier 1997, le requérant avait désigné son conseil (article 31 du règlement B), que le président a autorisé à utiliser la langue allemande dans la procédure tant écrite qu'orale (article 28 § 3). Initialement désigné par les lettres H.W.K., il a consenti ultérieurement à la divulgation de son identité. 3.