surtout, étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire du service juridique des PTT, appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant - requérant, en sa qualité d'avocat, n'a donc pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Conclusion : violation (unanimité). ii. Finalité et nécessité de l'ingérence Constat de manquement à l'une des exigences de l'article 8 § 2 dispensant la Cour de s'assurer du respect des deux autres - non-lieu à trancher la question. II. Article 13 de la Convention Renonciation expresse du requérant à ce grief devant la Cour.