{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980325-23224-94_2098-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980325_23224_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "7dbcb2f148a8cf4fb39009ffa79b64bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980325_23224_94", "Kopp Hans W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.\n<br>Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de \"vie privée\" et de \"correspondance\" (ch. 50).\nConclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.\nL'interception des communications téléphoniques constitue une \"ingérence d'une autorité publique\" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).\nL'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.\n<br>Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de \"vie privée\" et de \"correspondance\" (ch. 50).\nConclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.\nL'interception des communications téléphoniques constitue une \"ingérence d'une autorité publique\" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).\nL'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. 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En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l'exposé de l'opinion concordante de M. Pettiti.\nParaphé : R. B.\nParaphé : H. P.\nOpinion concordante de M. le Juge PETTITI\nJ'ai voté pour la violation de l'article 8, partageant l'analyse de mes collègues. Toutefois, je retiens au titre de la motivation quelques considérations complémentaires.\nL'affaire Kopp présentait un intérêt particulier huit ans après les arrêts Kruslin et Huvig et permettait de consolider la jurisprudence qui avait conduit à la nouvelle législation française de contrôle des écoutes. Hélas, depuis cette date, les errements se sont poursuivis dans plusieurs des Etats membres du Conseil de l'Europe et certains projets de lois peuvent préoccuper les juristes.\nOn ne peut que constater, et avec regret, que la tendance étatique, para-étatique ou privée est de plus en plus d'utiliser les interceptions téléphoniques ou autres à diverses fins. Les entreprises privées sous prétexte d'espionnage industriel multiplient les pratiques illicites. Les écoutes dites administratives ne connaissent pas généralement en Europe un système et un niveau de protection suffisants.\nOn observe une perte du respect de la vie privée accentuée par les débordements de certains médias recherchant l'article ou le document indiscret.\nLe cas Kopp multipliait les modalités de violation de l'article 8 : écoutes des associés et collaborateurs des cabinets d'avocats, écoutes des clients et des tiers sans lien avec la procédure pénale en question.\nA mon avis, le paragraphe 72 de l'arrêt devait aussi comporter une référence à l'atteinte grave au secret professionnel. Plusieurs Etats fixent les conditions d'intervention des ordres des avocats quand un juge veut procéder à des perquisitions ou à des interceptions qui visent les cabinets de conseils. Les garanties énoncées au paragraphe 72 sont insuffisantes, car le fait de l'information au requérant n'est qu'un élément partiel du problème.\nLe droit suisse tel que formulé par les textes en vigueur n'assure pas suffisamment la protection des tiers ni le contrôle de la destruction des bandes d'écoutes. De surcroît, l'intervention de fonctionnaires des PTT pour contrôler les écoutes était choquante. Les considérations des paragraphes 73 et 74 pouvaient être plus sévères.\nLa Cour européenne a bien affirmé dans la série de ses arrêts l'exigence de contrôle par les pouvoirs judiciaires dans la société démocratique, caractérisée par la prééminence du droit, assorti de toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité, plus encore pour faire face aux nouvelles technologies. La Cour a énoncé les conditions auxquelles la surveillance en matière pénale doit rester subordonnée : soupçons graves, absence d'autres éléments d'enquête, limites concernant les personnes, les délais, etc. La Cour a également précédemment porté son attention sur les mesures de destruction des bandes qui ont été le support d'écoutes (voir mon opinion concordante dans l'affaire Malone c. Royaume-Uni).\nLorsque la surveillance est ordonnée judiciairement même à titre légitime, elle doit s'appuyer sur des motifs ponctuels et ne pas servir à une écoute généralisée servant à une sorte de « pêche à la ligne » d'informations.\nDe même l'écoute, lorsqu'elle est justifiée, de suspects, de détenteurs d'autorité éventuellement responsables d'infractions ou d'atteintes à la sécurité de l'Etat, ne doit pas être étendue aux partenaires de la vie privée, car l'on dépasse alors le seuil de la sauvegarde des institutions démocratiques pour atteindre à l'inquisition perverse."}