{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980325-23224-94_2098-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980325_23224_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "7dbcb2f148a8cf4fb39009ffa79b64bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980325_23224_94", "Kopp Hans W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.\n<br>Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de \"vie privée\" et de \"correspondance\" (ch. 50).\nConclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.\nL'interception des communications téléphoniques constitue une \"ingérence d'une autorité publique\" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).\nL'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.\n<br>Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de \"vie privée\" et de \"correspondance\" (ch. 50).\nConclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.\nL'interception des communications téléphoniques constitue une \"ingérence d'une autorité publique\" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).\nL'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.\n<br>Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de \"vie privée\" et de \"correspondance\" (ch. 50).\nConclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.\nL'interception des communications téléphoniques constitue une \"ingérence d'une autorité publique\" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).\nL'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:03", "Checksum": "c9d3196539633fbd6af1f2f8d2f46141", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.\n<br>Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de \"vie privée\" et de \"correspondance\" (ch. 50).\nConclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.\nL'interception des communications téléphoniques constitue une \"ingérence d'une autorité publique\" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).\nL'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n80. M. Kopp réclame 550 000 francs suisses (CHF) pour dommage matériel en raison des incidences que la publication de la mise sur écoute des lignes téléphoniques de son cabinet d'avocats a eu sur son activité professionnelle et sur l'image de marque de son cabinet. Il sollicite en outre 1 000 CHF pour préjudice moral, car l'interception de ses lignes téléphoniques a gravement perturbé ses relations familiales et celles avec les membres de son cabinet.\n81. Le Gouvernement soutient que les montants réclamés sont excessifs et que le requérant n'apporte une preuve ni de l'existence d'un dommage matériel ni d'un lien de causalité entre une violation éventuelle de\nla Convention et celui-ci. Par ailleurs, s'il y avait eu perte de clientèle en l'espèce, ce ne serait pas en raison des écoutes téléphoniques litigieuses, mais pour d'autres raisons, telles la condamnation de l'intéressé pour escroquerie et faux dans les titres ou sa radiation du barreau.\nQuant au dommage moral, le Gouvernement considère que le constat éventuel d'une violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.\n82. Le délégué de la Commission préconise le versement d'une certaine somme, dont il laisse le montant à l'appréciation de la Cour, en réparation de la perte de revenus subie. Il trouve par ailleurs que l'indemnité réclamée à titre de préjudice moral est justifiée.\n83. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour estime que M. Kopp n'a pas été en mesure de prouver l'existence d'un lien de causalité entre les écoutes téléphoniques dont il a fait l'objet et le préjudice allégué. Quant au dommage moral, la Cour le juge suffisamment compensé par le constat de violation de l'article 8.\nB. Frais et dépens\n84. Le requérant demande aussi 67 640 CHF au titre des frais et dépens occasionnés par les procédures devant les juridictions nationales et 58 291 CHF pour ceux encourus devant les organes de la Convention. Il sollicite en outre 174 000 CHF pour les recherches effectuées par lui-même et pour les frais.\n85. Selon le Gouvernement, en cas de constat de violation, l'octroi d'un montant de 21 783 CHF au titre des frais et dépens répondrait aux exigences\nde l'article 50. Si le constat de violation ne devait porter que sur l'un des deux griefs présentés par l'intéressé, il appartiendrait alors à la Cour de réduire de façon équitable celui-ci.\n86. Le délégué de la Commission laisse à la Cour le soin d'apprécier le montant à accorder au titre des frais et dépens.\n87. Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, et tenant compte du fait que seul le grief présenté sur le terrain de l'article 8 de la Convention a donné lieu à un constat de violation, le requérant ayant expressément renoncé à celui relatif à l'article 13 de la Convention (paragraphe 78 ci-dessus), la Cour décide, en équité, d'octroyer à l'intéressé la somme de 15 000 CHF.\nC. Intérêts moratoires\n88. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Suisse à la date d'adoption du présent arrêt est de 5 % l'an.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, à l'UNANIMITÉ,\n1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;\n2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;\n3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner d'office le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;\n4. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;\n5. Dit\na) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 15 000 (quinze mille) francs suisses pour frais et dépens ;\nb) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;\n6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 25 mars 1998.\nSigné : Rudolf Bernhardt\nPrésident\nSigné : Herbert Petzold\nGreffier"}