{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980325-23224-94_2098-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980325_23224_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "7dbcb2f148a8cf4fb39009ffa79b64bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980325_23224_94", "Kopp Hans W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.\n<br>Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de \"vie privée\" et de \"correspondance\" (ch. 50).\nConclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.\nL'interception des communications téléphoniques constitue une \"ingérence d'une autorité publique\" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).\nL'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.\n<br>Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de \"vie privée\" et de \"correspondance\" (ch. 50).\nConclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.\nL'interception des communications téléphoniques constitue une \"ingérence d'une autorité publique\" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).\nL'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. 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En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n55. Les mots « prévue par la loi », au sens de l'article 8 § 2, veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit.\n- Existence d'une base légale en droit suisse\n56. D'après le requérant, la base légale en droit suisse fait défaut en l'espèce, les articles 66\n§ 1 bis et 77 PPF (paragraphe 35 ci-dessus) prohibant expressément la mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un avocat, si celui-ci est surveillé en tant que tiers.\n57. La Commission souscrit à cette thèse. Selon elle, les dispositions légales en question visent à protéger la relation professionnelle, notamment entre un avocat et ses clients. Pour que cette relation privilégiée soit respectée, il faut partir du principe que toutes les communications téléphoniques d'un cabinet d'avocats revêtent un caractère professionnel. On ne saurait dès lors admettre l'interprétation des autorités suisses d'après laquelle ces articles leur permettent d'enregistrer et d'écouter les conversations téléphoniques d'un avocat avant de déterminer si elles relèvent du secret professionnel.\n58. Le Gouvernement soutient, en premier lieu, que la mise sur écoute téléphonique dans le cadre de procédures menées par les autorités fédérales fait l'objet d'une réglementation complète et détaillée (paragraphes 35-37 ci-dessus). Par ailleurs, les articles 66\n§ 1 bis et 77 PPF tout comme la doctrine et la jurisprudence en la matière prévoient que le secret professionnel de l'avocat ne couvre que les activités spécifiques à la profession.\n59. La Cour rappelle qu'« il incombe au premier chef aux autorités nationales », et singulièrement « aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer » le droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Malone précité, p. 35, § 79, et les arrêts Kruslin c. France et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-A et -B, p. 21, § 29, et p. 53, § 28, respectivement). Il ne lui appartient donc pas, en principe, d'exprimer une opinion contraire au Département fédéral de justice et de police et au Conseil fédéral sur la compatibilité des écoutes judiciaires dont a fait l'objet M. Kopp avec les articles 66\n§ 1 bis et 77 PPF.\n60. Par ailleurs, on ne saurait faire abstraction de la doctrine et de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, que le Gouvernement cite dans son mémoire (paragraphes 38-39 ci-dessus).\nEn effet, dans le domaine du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention et d'autres clauses analogues, la Cour a toujours entendu le terme « loi » dans son acception « matérielle » et non « formelle » ; elle y a notamment inclus le « droit non écrit » (arrêts Kruslin et Huvig précités, pp. 21-22, § 29 in fine, et pp. 53-54, § 28 in fine, respectivement).\n61. En résumé, l'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse.\n- « Qualité de la loi »\n62. La deuxième exigence qui se dégage du membre de phrase « prévue par la loi », l'accessibilité de cette dernière, ne soulève aucun problème en l'occurrence.\n63. Il n'en va pas de même de la troisième, la prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables."}