{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980325-23224-94_2098-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980325_23224_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "7dbcb2f148a8cf4fb39009ffa79b64bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980325_23224_94", "Kopp Hans W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.\n<br>Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de \"vie privée\" et de \"correspondance\" (ch. 50).\nConclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.\nL'interception des communications téléphoniques constitue une \"ingérence d'une autorité publique\" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).\nL'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.\n<br>Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de \"vie privée\" et de \"correspondance\" (ch. 50).\nConclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.\nL'interception des communications téléphoniques constitue une \"ingérence d'une autorité publique\" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).\nL'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. 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En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\nla soupçonner, ni elle ni aucune autre personne. La surveillance des lignes téléphoniques du requérant ne signifiait donc pas qu'il faisait l'objet de soupçons au sens pénal. Du reste, si l'enquête de police avait été ouverte contre X, ce n'était pas simplement pour sauver les apparences. Enfin, elle n'était pas fondée sur un motif politique et le président de la commission parlementaire n'avait pas été en mesure de l'influencer.\nLe Conseil fédéral conclut que les conversations qui avaient fait l'objet d'une surveillance n'avaient présenté aucun intérêt pour l'enquête et qu'aucun procès-verbal n'avait été dressé. Quoi qu'il en soit, même si un tel procès-verbal avait été communiqué à la commission parlementaire, il n'aurait pu être utilisé de manière abusive puisque les membres de la commission étaient liés par le secret de fonction.\n3. Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral\n32. Le requérant saisit également le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif contre la décision prise le 2 novembre 1992 par le Département fédéral de justice et de police (voir paragraphe 29 ci-dessus). Il demandait au Tribunal de constater l'illégalité de la surveillance téléphonique et d'ordonner en conséquence l'ouverture de poursuites pénales contre les intéressés.\n33. Le 8 mars 1994, le Tribunal fédéral débouta le requérant.\nIl examina d'abord si le requérant aurait dû être autorisé à consulter l'intégralité du dossier lorsque l'affaire avait été portée devant le Département fédéral de justice et de police. Il releva que le requérant avait eu connaissance des passages du document qui avaient joué un rôle déterminant dans la prise de la décision(entscheidungswesentlich) et qu'il avait été justifié de ne pas divulguer les noms des informateurs. De l'avis du Tribunal, cette conclusion était également conforme à la décision de la commission d'enquête parlementaire de garantir l'anonymat des informateurs. Qui plus est, une\nconsultation, même partielle, du dossier(gestützt auf die ihm zugestellten « gestrippten » Akten) avait permis au requérant de former des recours.\nLe Tribunal rechercha ensuite si des poursuites pénales devaient être engagées quant à la surveillance des lignes téléphoniques du requérant. Il estima ne pas être tenu de se livrer à un examen complet(abschliessend) du point de savoir si la surveillance téléphonique emportait ou non violation de l'article 8 de la Convention, considérant notamment que le requérant avait déjà formé un recours devant le Conseil fédéral. Le Tribunal releva que des poursuites avaient été engagées pour violation présumée du secret de fonction sur la base d'informations transmises par le président de la commission d'enquête parlementaire. Le cabinet du requérant était impliqué\ndans la mesure où l'un de ses associés avait examiné s'il devait ou non accepter l'affaire. La supposition du ministère public de la Confédération, à savoir que le premier informateur ou le fonctionnaire déloyal prendrait contact avec le requérant, ne semblait pas dénuée de fondement.\nII. Le droit interne pertinent\nA. Le code pénal suisse\n34. Aux termes de l'article 320 § 1 du code pénal suisse, celui qui révèle un secret à lui confié en sa qualité de fonctionnaire est puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Selon l'article 340 § 1 (7), cette infraction relève de la compétence du Tribunal fédéral.\nB. La loi fédérale sur la procédure pénale\n35. Les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF), dans la version du 23 mars 1979, en vigueur à l'époque des faits, étaient ainsi libellées :\nArticle 66\n« 1 Le juge d'instruction peut ordonner la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications de l'inculpé ou du suspect (...)"}