{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980325-23224-94_2098-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980325_23224_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "7dbcb2f148a8cf4fb39009ffa79b64bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980325_23224_94", "Kopp Hans W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.\n<br>Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de \"vie privée\" et de \"correspondance\" (ch. 50).\nConclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.\nL'interception des communications téléphoniques constitue une \"ingérence d'une autorité publique\" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).\nL'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.\n<br>Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de \"vie privée\" et de \"correspondance\" (ch. 50).\nConclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.\nL'interception des communications téléphoniques constitue une \"ingérence d'une autorité publique\" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).\nL'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. 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En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n« Dans ce contexte, il convient également de noter qu'ont été mises sur écoute les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats [du requérant], qui comprenait un certain nombre d'associés. L'article 66 § 1 bis de la loi fédérale sur la procédure pénale interdit expressément la surveillance de pareilles conversations téléphoniques. La surveillance des conversations téléphoniques du cabinet d'avocats [du requérant] était donc également illégale en vertu de la disposition interne susmentionnée. »\n31. Le 30 juin 1993, le Conseil fédéral rejeta le recours administratif.\nIl rappela qu'en matière de surveillance téléphonique, une dénonciation, même dénuée de base légale, était traitée comme un recours administratif normal. Il s'estima compétent pour examiner notamment si la surveillance des lignes téléphoniques du requérant était illégale, si cette mesure était contraire à la Convention et si le droit du requérant de consulter son dossier avait été violé. S'il y avait eu violation des droits de la personne, le requérant pouvait demander des dommages-intérêts. Il pouvait également invoquer la décision du Conseil fédéral pour demander réparation(Genugtuung) auprès du Tribunal fédéral.\na) Sur le droit à la consultation du dossier\nLe Conseil fédéral estima que le requérant ne devait avoir accès qu'aux pièces du dossier qui avaient un rapport direct avec sa mise sur écoute à titre de « tiers ». Il releva que l'intéressé avait eu un accès restreint aux documents, dont certains avaient été censurés, notamment quant aux noms des informateurs. D'autres, ayant trait par exemple à la surveillance téléphonique, n'avaient pas été mis à sa disposition, mais le requérant avait été informé oralement de leur existence et de leur contenu. Plusieurs documents concernant des tiers ne lui avaient pas été remis car les intérêts de ceux-ci l'emportaient sur les siens.\nb) Sur la légalité de la surveillance téléphonique\nD'après le Conseil fédéral, l'article 66 de la loi fédérale sur la procédure pénale autorisait la surveillance téléphonique de tiers, tels que le requérant, si des éléments faisaient présumer qu'ils recevaient des informations de l'auteur d'une infraction ou qu'ils lui en transmettaient.\nIl considéra qu'en cette période d'incertitude générale due à des rumeurs de subversion(eine durch Unterwanderungsgerüchte verunsicherte Zeit), des éléments concrets avaient donné à penser qu'il y avait eu violation du secret de fonction au sein du Département fédéral de justice et de police. Le document en question renfermait des informations secrètes au sujet desquelles des garanties avaient été données aux Etats-Unis. La crédibilité\nde la Suisse était donc en jeu. Un risque était apparu lorsque le nom du requérant, époux de l'ex-chef du Département de justice et de police, avait été mentionné.\nSelon le Conseil fédéral, il fallait mettre les lignes téléphoniques sur écoute au début de l'enquête, avant l'établissement de contacts avec Y et Z. Les fonctionnaires concernés n'avaient donc pas examiné immédiatement la crédibilité des informateurs, considérant que tout autre contact aurait compromis l'enquête.\nIl releva que le requérant avait été mis sur écoute non à titre de suspect, mais en tant que « tiers » au sens de l'article 66 § 1 bis de la loi fédérale sur la procédure pénale. Les conversations menées en sa qualité d'avocat avaient été expressément exclues. Le requérant n'étant pas fonctionnaire, il\nne pouvait être l'auteur de l'infraction. Son épouse figurait parmi les suspects théoriquement possibles mais, concrètement, rien ne permettait de"}