{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980325-23224-94_2098-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980325_23224_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "7dbcb2f148a8cf4fb39009ffa79b64bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980325_23224_94", "Kopp Hans W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.\n<br>Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de \"vie privée\" et de \"correspondance\" (ch. 50).\nConclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.\nL'interception des communications téléphoniques constitue une \"ingérence d'une autorité publique\" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).\nL'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.\n<br>Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de \"vie privée\" et de \"correspondance\" (ch. 50).\nConclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.\nL'interception des communications téléphoniques constitue une \"ingérence d'une autorité publique\" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).\nL'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. 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En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n24. Le 6 mars 1990, le ministère public décida de clore l'enquête, considérant que rien ne corroborait les soupçons selon lesquels l'épouse de l'intéressé ou un membre du Département fédéral de justice et de police avait violé le secret de fonction en dévoilant certains passages classés secrets de la demande d'entraide judiciaire en question.\n25. Par une lettre du 9 mars 1990, le ministère public informa M. Kopp qu'une enquête avait été ouverte, conformément aux articles 320 et 340 § 1 (7) du code pénal (paragraphe 34 ci-dessous), pour soupçons de violation du secret de fonction, et que ses lignes téléphoniques privées et professionnelles avaient été mises sur écoute, conformément aux articles 66 et suivants de la loi fédérale sur la procédure pénale (paragraphes 35-38 ci-dessous).\nLa lettre précisait que la surveillance avait duré du 21 novembre au 11 décembre 1989 et que « les conversations menées dans le cadre de ses fonctions d'avocat avaient été exclues de la surveillance ». Elle indiquait également qu'en application de l'article 66 § 1 ter de la loi fédérale sur la procédure pénale, tous les enregistrements avaient été détruits.\n26. Le 12 mars 1990, la commission d'enquête parlementaire délivra une communication portant sur la surveillance des lignes téléphoniques de M. Kopp dans le cadre de l'enquête judiciaire menée à son encontre. Elle déclara notamment :\n« Dans le cadre de ses recherches, pour lesquelles [il] a eu recours à des écoutes téléphoniques autorisées, le ministère public [de la Confédération] a découvert que les représentants suisses du citoyen américain avaient essayé de se procurer la pièce secrète du dossier en intervenant auprès [du requérant]. Ils espéraient un accès facilité au Département fédéral de justice et de police du fait qu'il était le conjoint de la conseillère fédérale compétente. Sur paiement d'honoraires, un avocat du cabinet [du requérant] a examiné la prise en charge du mandat mais il l'a refusé. On a essayé ensuite d'obtenir la pièce secrète du dossier par le biais d'un autre avocat. La demande d'entraide judiciaire américaine a finalement été remise, mais en dissimulant les passages cruciaux. Se fondant sur ce résultat, le ministère public de la Confédération a suspendu son enquête. (...) Le soupçon de violation du secret de fonction s'est donc révélé infondé. L'enquête policière a pourtant démontré comment la rumeur qui a conduit au renseignement et au soupçon s'est produite. »\n27. Le 13 mars 1990, plusieurs journaux suisses commentèrent cette communication. Ils mentionnaient le requérant parmi les personnes impliquées et faisaient état des écoutes téléphoniques.\nC. Les procédures engagées par le requérant\n1. Le recours devant le Département fédéral de justice et de police\n28. Les 10 avril, 3 septembre et 10 octobre 1990, M. Kopp forma des recours devant le Département fédéral de justice et de police pour violation des dispositions législatives relatives à la surveillance téléphonique, ainsi que de l'article 8 de la Convention.\n29. Le 2 novembre 1992, le Département fédéral débouta le requérant. Considérant qu'il s'agissait en l'espèce d'une dénonciation, il refusa à l'intéressé l'accès sans restriction à son dossier.\n2. Le recours administratif devant le Conseil fédéral\n30. Le 2 décembre 1992, M. Kopp saisit le Conseil fédéral d'un recours administratif contre la décision prise le 2 novembre 1992 par le Département fédéral de justice et de police. Il se plaignait entre autres de l'illégalité des\nécoutes téléphoniques et du refus de le laisser librement consulter le dossier.\nSous la rubrique « violation de l'article 8 de la Convention », il soutenait notamment :"}