{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980325-23224-94_2098-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980325_23224_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "7dbcb2f148a8cf4fb39009ffa79b64bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980325_23224_94", "Kopp Hans W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.\n<br>Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de \"vie privée\" et de \"correspondance\" (ch. 50).\nConclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.\nL'interception des communications téléphoniques constitue une \"ingérence d'une autorité publique\" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).\nL'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.\n<br>Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de \"vie privée\" et de \"correspondance\" (ch. 50).\nConclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.\nL'interception des communications téléphoniques constitue une \"ingérence d'une autorité publique\" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).\nL'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. 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En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n11. A la demande de sa femme, le requérant avait présenté sa démission en tant que vice-président du conseil d'administration en octobre 1988. Mme Kopp fut alors soupçonnée d'avoir trahi le secret de fonction. D'autres soupçons d'infractions pesant par ailleurs sur son mari, elle fut contrainte de démissionner.\n3. La création d'une commission d'enquête parlementaire\n12. Le 31 janvier 1989, le parlement suisse chargea une commission d'enquête parlementaire d'examiner la manière dont Mme Kopp avait exercé ses fonctions, ainsi que les circonstances de sa démission.\n13. En février 1989, le président de la commission d'enquête parlementaire, M. Leuenberger, fut informé qu'un certain X, citoyen américain, aurait obtenu du requérant un document que l'Office fédéral de la police et le Tribunal fédéral avaient refusé de communiquer, moyennant le paiement d'une somme de 250 000 francs suisses. M. Leuenberger obtint cette information d'un certain Y, qui l'avait lui-même obtenue de l'informateur initial, Z.\n14. Il apparut par la suite que X était concerné par la demande d'entraide judiciaire américaine, qui contenait des informations secrètes sur son rôle dans les milieux du crime organisé. On soupçonna donc qu'un membre du Département fédéral de justice et de police avait peut-être transmis des documents confidentiels se rapportant à cette demande d'entraide judiciaire en violation du secret de fonction.\nB. Le déroulement de l'enquête et la surveillance des lignes téléphoniques du requérant\n15. Le 21 novembre 1989, le procureur général de la Confédération ouvrit une information contre X, afin d'interroger l'informateur Y et d'identifier la personne travaillant au sein du Département fédéral de justice et de police susceptible d'avoir violé le secret de fonction.\n16. Il ordonna également la surveillance des lignes téléphoniques des informateurs Y et X, ainsi que celles de M. Kopp et de son épouse. Le requérant fut surveillé en tant que « tiers », et non en tant que suspect.\n17. La surveillance débuta le 21 novembre 1989 et s'acheva le 11 décembre 1989.\n18. Le 23 novembre 1989, le président de la chambre d'accusation du Tribunal fédéral fit droit à la demande du procureur général tendant à faire surveiller treize lignes téléphoniques au total, dont les lignes privées et professionnelles de l'intéressé ainsi que celles de son épouse, dont notamment une ligne secrète qui lui avait été attribuée en tant qu'ancienne conseillère fédérale. L'ordonnance mentionnait expressément que « les conversations des avocats ne [devaient] pas être prises en compte ».\n19. Le 24 novembre 1989, la commission d'enquête parlementaire publia son rapport. Celui-ci concluait que Mme Kopp s'était acquittée de ses fonctions avec compétence, diligence et circonspection, et que les rumeurs selon lesquelles elle aurait subi des influences extérieures dans l'exercice de ses fonctions étaient infondées. En février 1990, le Tribunal fédéral relaxa Mme Kopp du chef de violation du secret de fonction.\n20. Le 1er décembre 1989, le ministère public de la Confédération entendit l'informateur Y, en présence du président de la commission parlementaire, M. Leuenberger.\n21. Le 4 décembre 1989, ce dernier prit contact avec l'informateur Z, que le ministère public interrogea le 8 décembre.\n22. Le 12 décembre 1989, ayant conclu que les soupçons de violation de secret de fonction étaient dénués de fondement, le ministère public mit fin à la surveillance de l'ensemble des lignes téléphoniques de M. et Mme Kopp.\n23. Le 14 décembre 1989, le ministère public rendit son rapport final sur l'enquête. Ce dernier précisait qu'en 1988 Me Hauser avait transmis au cabinet Niederer, Kraft & Frey un dossier relatif à la demande d'entraide judiciaire (paragraphe 8 ci-dessus) et que rien n'indiquait que le requérant et son épouse avaient été directement impliqués dans cette affaire."}