{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980325-23224-94_2098-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980325_23224_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "7dbcb2f148a8cf4fb39009ffa79b64bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980325_23224_94", "Kopp Hans W. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2098 19980325_23224_94 (Kopp Hans W. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.\n<br>Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de \"vie privée\" et de \"correspondance\" (ch. 50).\nConclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.\nL'interception des communications téléphoniques constitue une \"ingérence d'une autorité publique\" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).\nL'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.\n<br>Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de \"vie privée\" et de \"correspondance\" (ch. 50).\nConclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.\nL'interception des communications téléphoniques constitue une \"ingérence d'une autorité publique\" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).\nL'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. 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En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.\nLe requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).\nConclusion: violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\nPrévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables :\nConstituant une atteinte grave au respect de la vie privée et de la correspondance, les écoutes doivent se fonder sur une « loi » d'une précision particulière, d'autant que les procédés techniques utilisables ne cessent de se perfectionner.\nGaranties ménagées par le droit suisse non dénuées de valeur - cependant, contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce - la loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil - surtout, étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire du service juridique des PTT, appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant - requérant, en sa qualité d'avocat, n'a donc pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique.\nConclusion : violation (unanimité).\nii. Finalité et nécessité de l'ingérence\nConstat de manquement à l'une des exigences de l'article 8 § 2 dispensant la Cour de s'assurer du respect des deux autres - non-lieu à trancher la question.\nII. Article 13 de la Convention\nRenonciation expresse du requérant à ce grief devant la Cour.\nConclusion : non-lieu à un examen d'office (unanimité).\nIII. Article 50 de la Convention\nDommage matériel : requérant pas en mesure de prouver l'existence d'un lien de causalité entre les écoutes téléphoniques dont il a fait l'objet et le préjudice allégué - rejet.\nDommage moral : suffisamment compensé par le constat de violation.\nFrais et dépens : demande accueillie en partie.\nConclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant pour frais et dépens (unanimité).\nRÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR\n2.8.1984, Malone c. Royaume-Uni ; 24.4.1990, Kruslin c. France et Huvig c. France ; 16.12.1992, Niemietz c. Allemagne ; 23.10.1996, Ankerl c. Suisse ; 25.6.1997, Halford c. Royaume-Uni ; 27.11.1997, K.-F. c. Allemagne\nEn l'affaire Kopp c. Suisse ,\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B, en une chambre composée des juges dont le nom suit :\nMM.R. Bernhardt, président,\nThór Vilhjálmsson,\nL.-E. Pettiti,\nC. Russo,\nA. Spielmann,\nJ.M. Morenilla,\nA.B. Baka,\nL. Wildhaber,\nM. Voicu,\nainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,\nAprès en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 novembre 1997 et 28 février 1998,\nRend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :\nPROCéDURE\n1. L'affaire a été déférée à la Cour par un ressortissant suisse, M. Hans W. Kopp (« le requérant »), le 20 janvier 1997, par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 22 janvier 1997, et par le gouvernement de la Confédération suisse (« le Gouvernement ») le 27 février 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 23224/94) dirigée contre la Suisse et dont M. Kopp avait saisi la Commission le 15 décembre 1993 en vertu de l'article 25.\nLa requête du requérant renvoie à l'article 48 de la Convention modifié par le Protocole n° 9, que la Suisse a ratifié, la demande de la Commission aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46), la requête du Gouvernement\naux articles 45, 47 et 48. Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le\npoint de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 8 et 13 de la Convention."}