Etant donné « la très faible ampleur de la perquisition dont il est question » (paragraphe 47 de l'arrêt), on aurait pu se demander s'il n'y avait pas lieu de suivre l'arrêt Akdivar c. Turquie (arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1213, § 77) en se limitant aux circonstances de l'espèce et en constatant que le degré de contrôle prévu par l'ordre juridique suisse, tout en n'étant pas ample, aurait pu être considéré comme adéquat.