Dit, à l'unanimité, a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois 8 000 (huit mille) francs suisses pour frais et dépens, moins 9 184 (neuf mille cent quatre-vingt-quatre) francs français à convertir en francs suisses au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt ; b) que ce montant est à majorer d'un intérêt non capitalisable de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ; 6. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 16 décembre 1997.