cette mesure avait] pris fin et que le requérant [n'était] plus actuellement atteint par [celle-ci] » (paragraphe 13 ci-dessus). Ainsi, même si la chambre d'accusation procéda à l'examen de la partie de la plainte relative à l'écoute et à l'enregistrement de la communication téléphonique en cause, le recours susdécrit ne peut être qualifié d'« effectif » au sens de l'article 13.