Toutefois, d'après une jurisprudence constante de la chambre d'accusation du Tribunal fédéral, l'« intérêt » susmentionné doit être actuel : n'a en principe qualité pour agir que celui qui est encore atteint, au moins partiellement, par la décision attaquée (paragraphe 23 ci-dessus). En conséquence, ladite chambre d'accusation déclara irrecevable la partie de la plainte de M. Camenzind relative à la perquisition litigieuse, au motif que « [