En l'espèce, le caractère « défendable » du grief tiré de l'article 8 ne fait pas de doute puisque la Cour a jugé que la perquisition litigieuse s'analyse en une ingérence dans l'exercice du droit de M. Camenzind au respect de son domicile (paragraphe 35 ci-dessus). Il s'impose dès lors de déterminer si l'ordre juridique suisse offrait à ce dernier un recours « effectif », habilitant l'« instance nationale » compétente à connaître de ce grief et à offrir le redressement approprié (voir, par exemple, l'arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 39, § 122). 54.