PTT, 23 juin 1977, Arrêts du Tribunal fédéral suisse, vol. 103, IVe partie, p. 115 ; traduction de l'allemand) : « N'a qualité pour déposer plainte que celui qui est (encore) atteint au moins partiellement par la décision attaquée et qui de ce fait possède un intérêt à ce qu'elle soit modifiée. » b) L'obtention d'un jugement judiciaire 24. L'administration est compétente pour juger les infractions au droit pénal administratif. Toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté doit être envisagée, le tribunal est compétent.