article 3). 22. Les perquisitions en particulier sont régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale sur le droit pénal administratif : Article 48 « 1. Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenants à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction. 2. L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin. 3.