Tous deux peuvent en principe être autorisés par le fonctionnaire enquêteur à participer à l'administration des preuves (article 35). 21. Le fonctionnaire enquêteur peut procéder à l'audition de l'« inculpé » (article 39), de personnes « à titre de renseignement » (article 40) et - en présence de l'« inculpé » et de son défenseur - de témoins (article 41). Il peut également ordonner une expertise - en consultation avec l'« inculpé » (article 43) - et une « inspection locale », à laquelle l'« inculpé » et son défenseur ont alors le droit d'assister (article 44).