Les fonctionnaires appelés à procéder à une enquête ou à prendre une décision ou à la préparer sont tenus de se récuser s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire, s'ils sont parents ou alliés de l'« inculpé » en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré ou s'ils lui sont liés par mariage, fiançailles ou adoption, et s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire (article 29). 20. L'« inculpé » peut, en tout état de la cause, se prévaloir d'un défenseur (article 32). Tous deux peuvent en principe être autorisés par le fonctionnaire enquêteur à participer à l'administration des preuves (article 35). 21.