Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont alors confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet (article 20 § 1 DPA). 19. Les fonctionnaires appelés à procéder à une enquête ou à prendre une décision ou à la préparer sont tenus de se récuser s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire, s'ils sont parents ou alliés de l'« inculpé » en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré ou s'ils lui sont liés par mariage, fiançailles ou adoption, et s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire (article 29). 20.