A l'époque des faits, l'article 42 de la loi fédérale de 1922 « réglant la correspondance télégraphique et téléphonique » disposait : « 1. Celui qui établit, exploite ou utilise, sans concession ni autorisation ou d'une manière contraire aux dispositions de la concession ou de l'autorisation, des installations expéditrices ou réceptrices ou des installations quelconques soumises à concession ou autorisation et servant à la transmission électrique ou radioélectrique de signaux, d'images ou de sons, (...) est puni des arrêts ou d'une amende de 10 000 francs suisses au plus, à moins que, selon l'article 151 du code pénal suisse, il n'encoure une peine plus grave. 2.