- pour la Commission M. F.Martínez, délégué; - pour le requérant M. J.Crevoisier, licencié en droit, conseil. La Cour a entendu en leurs déclarations M. Martínez, M. Crevoisier et M. Schürmann. EN FAIT I. Les circonstances de l'espèce 7. Le 5 décembre 1991, la section de surveillance des radiocommunications de la direction générale des PTT localisa sur une bande de fréquence réservée à l'aviation civile et militaire une communication téléphonique privée émise au moyen d'un téléphone non agréé. Elle enregistra la communication localisée sur la ligne de M. Camenzind - un juriste résidant à Fribourg - et en informa les autorités compétentes des PTT.