{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19971216-21353-93_2097-12-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19971216_21353_93:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "4f55a0b8e62f9b4168e1dc61ce57558a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19971216_21353_93", "Camenzind Bruno gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. Recours effectif contre une perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte.\nEn l'espèce toutefois, le recours précité a été rejeté faute d'intérêt actuel du recourant, qui n'était plus atteint par la perquisition litigieuse; ce moyen de droit ne peut dès lors être qualifié d'effectif. Quant aux autres procédures invoquées par le Gouvernement, l'effectivité des recours n'est pas établie (ch. 53 - 57).\nConclusion: violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. Recours effectif contre une perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte.\nEn l'espèce toutefois, le recours précité a été rejeté faute d'intérêt actuel du recourant, qui n'était plus atteint par la perquisition litigieuse; ce moyen de droit ne peut dès lors être qualifié d'effectif. Quant aux autres procédures invoquées par le Gouvernement, l'effectivité des recours n'est pas établie (ch. 53 - 57).\nConclusion: violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. 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Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. Recours effectif contre une perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte.\nEn l'espèce toutefois, le recours précité a été rejeté faute d'intérêt actuel du recourant, qui n'était plus atteint par la perquisition litigieuse; ce moyen de droit ne peut dès lors être qualifié d'effectif. Quant aux autres procédures invoquées par le Gouvernement, l'effectivité des recours n'est pas établie (ch. 53 - 57).\nConclusion: violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH.\n\n\nà laquelle se rallieNT mM. leS jugeS loizou\net BAKA\n1. Il est constant que la chambre d'accusation du Tribunal fédéral déclara irrecevable la partie de la plainte de M. Camenzind relative à la perquisition litigieuse au motif que cette mesure avait pris fin et que le requérant n'était plus actuellement atteint par celle-ci (paragraphe 54 de l'arrêt). Sur la base de cette constatation, la Cour qualifie le recours à la chambre d'accusation de « non effectif » au sens de l'article 13. Elle estime ensuite que l'effectivité des autres procédures invoquées par le Gouvernement n'est pas établie, aucun cas d'application semblable au cas d'espèce n'ayant été cité par ce dernier.\n2. Le Gouvernement cite pourtant un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 103 IV 115, p. 118 (1977)) qui a trait à des problèmes de détention illégale pour démontrer qu'un juge aurait pu contrôler la légalité d'une perquisition à l'occasion d'une action en responsabilité. La Cour estime qu'il ne s'agit pas d'un « cas semblable » alors que le principe énoncé dans l'arrêt du Tribunal fédéral semble à première vue assez large pour pouvoir être appliqué au cas d'espèce. Or l'action en responsabilité dont il est question présuppose que le juge, indépendamment de l'octroi d'une indemnité, contrôle la légalité de la mesure de contrainte.\n3. Par ailleurs, dans l'affaire Valsamis c. Grèce (arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2327, § 48), la Cour a conclu à l'absence d'effectivité d'une procédure en réparation au motif que, d'après le droit grec, une « décision judiciaire constatant l'illégalité de la mesure » incriminée - exclue en cette espèce - constituait « le préalable à l'introduction d'une demande en réparation ». Or dans l'affaire Camenzind le Gouvernement explique avec justesse que l'octroi d'une indemnité en vertu de l'article 99 DPA ne nécessite pas que le préjudice en cause découle d'une mesure illégale : il suffit que celle-ci soit injustifiée.\n4. La Cour estime donc insuffisantes les circonstances que la chambre d'accusation du Tribunal fédéral examina la légalité de l'écoute et de l'enregistrement des communications téléphoniques, que l'article 99 DPA permettait au requérant de demander une réparation, et qu'un juge aurait pu contrôler la légalité d'une perquisition à l'occasion d'une action en responsabilité.\n5. Etant donné « la très faible ampleur de la perquisition dont il est question » (paragraphe 47 de l'arrêt), on aurait pu se demander s'il n'y avait pas lieu de suivre l'arrêt Akdivar c. Turquie (arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1213, § 77) en se limitant aux circonstances de l'espèce et en constatant que le degré de contrôle prévu par l'ordre juridique suisse, tout en n'étant pas ample, aurait pu être considéré comme adéquat. Si nous avons néanmoins voté avec la majorité, c'est parce que la Cour s'appuie dans ce domaine sur une jurisprudence constante dont l'observation importe pour établir un standard minimum de protection efficace et réelle des droits de l'homme à travers toute l'Europe.\nopinion partiellement dissidente\nde m. le juge de meyer\nEn elle-même, la perquisition pouvait être considérée comme justifiée dans les circonstances de la cause.\nMais elle a eu lieu sans avoir été préalablement autorisée par un juge.\nSous ce rapport il y a eu, à mon avis, violation des droits reconnus par l'article 8 de la Convention.\nDe surcroît l'article 6 et, à plus forte raison, l'article 13 ont été violés en ce que la légalité de la perquisition n'a même pas fait l'objet d'un contrôle judiciaire a posteriori\n."}