{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19971216-21353-93_2097-12-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19971216_21353_93:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "4f55a0b8e62f9b4168e1dc61ce57558a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19971216_21353_93", "Camenzind Bruno gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. Recours effectif contre une perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte.\nEn l'espèce toutefois, le recours précité a été rejeté faute d'intérêt actuel du recourant, qui n'était plus atteint par la perquisition litigieuse; ce moyen de droit ne peut dès lors être qualifié d'effectif. Quant aux autres procédures invoquées par le Gouvernement, l'effectivité des recours n'est pas établie (ch. 53 - 57).\nConclusion: violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. 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Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. 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Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. Recours effectif contre une perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte.\nEn l'espèce toutefois, le recours précité a été rejeté faute d'intérêt actuel du recourant, qui n'était plus atteint par la perquisition litigieuse; ce moyen de droit ne peut dès lors être qualifié d'effectif. Quant aux autres procédures invoquées par le Gouvernement, l'effectivité des recours n'est pas établie (ch. 53 - 57).\nConclusion: violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH.\n\n56.\nQuant aux autres procédures invoquées, le Gouvernement cite une affaire relative à une mesure de détention mais aucun cas d'application qui puisse être qualifié de semblable au cas d'espèce. La Cour estime en conséquence que l'effectivité des recours n'est pas établie (voir, par exemple, les arrêts Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche du 19 décembre 1994, série A n° 302, p. 20, § 53, et Valsamis c. Grèce du 18 décembre 1996 , Recueil 1996-VI, p. 2327, § 48 in fine).\n57. Bref, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, le requérant n'a pas bénéficié d'un « recours effectif devant une instance nationale » pour exposer son grief tiré de l'article 8. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 8.\nIII. sur l'application de l'article 50 de la convention\n58. Aux termes de l'article 50 de la Convention,\n« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »\nA. Dommage moral\n59. En réparation du dommage moral qu'il aurait subi du fait de la violation de la Convention, le requérant réclame le payement d'« un montant symbolique » de 100 francs suisses (CHF).\n60. Le délégué de la Commission ne se prononce pas.\n61. Avec le Gouvernement, la Cour estime que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au tort moral allégué.\nB. Frais et dépens\n62. Le requérant demande 13 755 CHF pour les frais et dépens engagés devant le Tribunal fédéral et les organes de Strasbourg.\n63. Le Gouvernement se dit prêt à payer 5 000 CHF à l'intéressé dans le cas où la Cour constate une violation des articles 8 et 13 de la Convention, et seulement la moitié dudit montant en cas de constat de violation d'une seule de ces dispositions.\n64. Le délégué de la Commission ne prend pas position.\n65. Statuant en équité, la Cour accorde 8 000 CHF à M. Camenzind, moins les 9 184 francs français versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.\nC. Intérêts moratoires\n66. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Suisse à la date d'adoption du présent arrêt est de 5 % l'an.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\n1. Dit, par huit voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention ;\n2. Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement relative à l'examen d'office par la Commission du grief tiré de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 8 ;\n3. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 8 ;\n4. Dit, à l'unanimité, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral allégué ;\n5. Dit, à l'unanimité,\na) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois 8 000 (huit mille) francs suisses pour frais et dépens, moins 9 184 (neuf mille cent quatre-vingt-quatre) francs français à convertir en francs suisses au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt ;\nb) que ce montant est à majorer d'un intérêt non capitalisable de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;\n6. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 16 décembre 1997.\nSigné : Rudolf Bernhardt\nPrésident\nSigné : Herbert Petzold\nGreffier\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l'exposé des opinions séparées suivantes :\n- opinion concordante de M. Wildhaber, à laquelle se rallient MM. Loizou et Baka ;\n- opinion partiellement dissidente de M. De Meyer.\nParaphé : R. B.\nParaphé : H. P.\nopinion concordante de m. le juge wildhaber,"}