{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19971216-21353-93_2097-12-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19971216_21353_93:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "4f55a0b8e62f9b4168e1dc61ce57558a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19971216_21353_93", "Camenzind Bruno gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. Recours effectif contre une perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte.\nEn l'espèce toutefois, le recours précité a été rejeté faute d'intérêt actuel du recourant, qui n'était plus atteint par la perquisition litigieuse; ce moyen de droit ne peut dès lors être qualifié d'effectif. Quant aux autres procédures invoquées par le Gouvernement, l'effectivité des recours n'est pas établie (ch. 53 - 57).\nConclusion: violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. 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Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. 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Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. Recours effectif contre une perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte.\nEn l'espèce toutefois, le recours précité a été rejeté faute d'intérêt actuel du recourant, qui n'était plus atteint par la perquisition litigieuse; ce moyen de droit ne peut dès lors être qualifié d'effectif. Quant aux autres procédures invoquées par le Gouvernement, l'effectivité des recours n'est pas établie (ch. 53 - 57).\nConclusion: violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH.\n\n\nEn l'espèce, le caractère « défendable » du grief tiré de l'article 8 ne fait pas de doute puisque la Cour a jugé que la perquisition litigieuse s'analyse en une ingérence dans l'exercice du droit de M. Camenzind au respect de son domicile (paragraphe 35 ci-dessus). Il s'impose dès lors de déterminer si l'ordre juridique suisse offrait à ce dernier un recours « effectif », habilitant l'« instance nationale » compétente à connaître de ce grief et à offrir le redressement approprié (voir, par exemple, l'arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 39, § 122).\n54. La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial contre les mesures de contrainte - telles les perquisitions domiciliaires - prises dans le cadre d'une procédure pénale administrative : ces mesures et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la chambre d'accusation du Tribunal fédéral. Cette plainte peut être déposée par « quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte, et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification » de celui-ci ou celles-là (articles 26 et 28 DPA, paragraphe 23 ci-dessus).\nToutefois, d'après une jurisprudence constante de la chambre d'accusation du Tribunal fédéral, l'« intérêt » susmentionné doit être actuel : n'a en principe qualité pour agir que celui qui est encore atteint, au moins partiellement, par la décision attaquée (paragraphe 23 ci-dessus). En conséquence, ladite chambre d'accusation déclara irrecevable la partie de la plainte de M. Camenzind relative à la perquisition litigieuse, au motif que « [cette mesure avait] pris fin et que le requérant [n'était] plus actuellement atteint par [celle-ci] » (paragraphe 13 ci-dessus).\nAinsi, même si la chambre d'accusation procéda à l'examen de la partie de la plainte relative à l'écoute et à l'enregistrement de la communication téléphonique en cause, le recours susdécrit ne peut être qualifié d'« effectif » au sens de l'article 13.\n55. Il en va de même de la demande de jugement déposée par le requérant en vertu de l'article 72 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (paragraphe 24 ci-dessus), le tribunal d'arrondissement de la Sarine ayant clos la procédure en raison de la prescription de l'infraction litigieuse (paragraphe 15 ci-dessus).\n"}