{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19971216-21353-93_2097-12-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19971216_21353_93:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "4f55a0b8e62f9b4168e1dc61ce57558a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19971216_21353_93", "Camenzind Bruno gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. Recours effectif contre une perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte.\nEn l'espèce toutefois, le recours précité a été rejeté faute d'intérêt actuel du recourant, qui n'était plus atteint par la perquisition litigieuse; ce moyen de droit ne peut dès lors être qualifié d'effectif. Quant aux autres procédures invoquées par le Gouvernement, l'effectivité des recours n'est pas établie (ch. 53 - 57).\nConclusion: violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. 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Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. 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Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. Recours effectif contre une perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte.\nEn l'espèce toutefois, le recours précité a été rejeté faute d'intérêt actuel du recourant, qui n'était plus atteint par la perquisition litigieuse; ce moyen de droit ne peut dès lors être qualifié d'effectif. Quant aux autres procédures invoquées par le Gouvernement, l'effectivité des recours n'est pas établie (ch. 53 - 57).\nConclusion: violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH.\n\n\n37. La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi », au sens de l'article 8 § 2 de la Convention, signifient que la mesure incriminée doit avoir une base en droit interne, et que la loi en cause doit être accessible à la personne concernée - laquelle de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle - et être compatible avec la prééminence du droit (arrêt Kruslin c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-A, p. 20, § 27). En l'espèce, elle note d'abord que l'article 42 de la loi fédérale de 1922 « réglant la correspondance télégraphique et téléphonique » incriminait notamment « [l'établissement, l'exploitation, ou l'utilisation], sans concession ni autorisation (...) des installations expéditrices ou réceptrices et des installations quelconques soumises à concession ou autorisation et servant à la transmission électrique ou radioélectrique de signaux, d'images ou de sons » (paragraphe 16 ci-dessus). Elle relève ensuite que, pour la recherche d'une infraction relevant du droit pénal administratif, l'article 48 DPA dispose qu'une perquisition peut être opérée dans des logements ou autres locaux « s'il s'y trouve (...) des traces de l'infraction » et que ladite loi ménage des garanties de nature à constituer une protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique au droit au respect du domicile (paragraphes 17-25 ci-dessus et 46 ci-après). Le requérant n'ayant fourni aucun élément à l'appui de ses allégations, la Cour, avec le Gouvernement et la Commission, admet que la mesure litigieuse était « prévue par la loi ».\n2. But légitime\n38. M. Camenzind soutient que le but de la perquisition en cause - la recherche de traces de l'infraction - avait perdu sa légitimité dès lors que lui-même avait fait savoir aux fonctionnaires chargés de celle-ci qu'il ne détenait plus l'appareil téléphonique litigieux.\n39. Le Gouvernement et la Commission rejettent cette thèse.\n40. La Cour constate que le requérant était soupçonné d'avoir contrevenu, à l'aide d'un téléphone sans fil non agréé, aux dispositions de l'article 42 de la loi fédérale de 1922 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. Il n'est donc pas douteux que la perquisition de l'immeuble de celui-ci tendant à retrouver et saisir cet appareil visait des fins compatibles avec la Convention : la « défense de l'ordre » et la « prévention des infractions pénales ».\n3. « Nécessaire dans une société démocratique »\n41. M. Camenzind plaide qu'il n'était pas « nécessaire » de perquisitionner son immeuble pour établir la preuve matérielle de l'infraction et donc pour atteindre le but poursuivi. Selon lui, en effet, ladite preuve était déjà faite puisque sa communication avait été enregistrée par la section de surveillance des radiocommunications de la direction générale des PTT et qu'il avait reconnu avoir utilisé le téléphone en cause. D'autres éléments démontreraient le caractère disproportionné de la mesure dont il est question : il n'aurait pas récidivé durant les six semaines que l'administration laissa s'écouler entre la commission de l'infraction et la perquisition, le comportement dont il lui était fait reproche ne serait que « bagatelle », et l'administration aurait pu opter pour des mesures moins contraignantes. Bref, l'ingérence litigieuse ne répondrait pas à un « besoin social impérieux » au sens de la jurisprudence des organes de la Convention.\n42. D'après le Gouvernement, la jurisprudence de la Cour autorise les Etats contractants à recourir à certaines contraintes pour établir la preuve matérielle d'une infraction, dans la mesure où leurs législation et pratique en la matière offrent des garanties adéquates et suffisantes pour éviter les abus et où les ingérences ainsi constituées sont proportionnées au but légitime poursuivi. La circonstance que la perquisition litigieuse se fit sans mandat judiciaire ne révélerait donc pas forcément une violation de la Convention. Au contraire, le cadre légal dans lequel elle fut ordonnée, les modalités de son exécution et son étendue très limitée démontreraient sa « nécessité dans une société démocratique ».\n43. La Commission parvient à la même conclusion."}