{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19971216-21353-93_2097-12-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19971216_21353_93:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "4f55a0b8e62f9b4168e1dc61ce57558a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19971216_21353_93", "Camenzind Bruno gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. Recours effectif contre une perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte.\nEn l'espèce toutefois, le recours précité a été rejeté faute d'intérêt actuel du recourant, qui n'était plus atteint par la perquisition litigieuse; ce moyen de droit ne peut dès lors être qualifié d'effectif. Quant aux autres procédures invoquées par le Gouvernement, l'effectivité des recours n'est pas établie (ch. 53 - 57).\nConclusion: violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. 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Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. 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Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. Recours effectif contre une perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte.\nEn l'espèce toutefois, le recours précité a été rejeté faute d'intérêt actuel du recourant, qui n'était plus atteint par la perquisition litigieuse; ce moyen de droit ne peut dès lors être qualifié d'effectif. Quant aux autres procédures invoquées par le Gouvernement, l'effectivité des recours n'est pas établie (ch. 53 - 57).\nConclusion: violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH.\n\n\n« à confirmer l'avis de la Commission selon lequel la présente affaire ne révèle aucune violation de l'article 8 de la Convention et, d'autre part, à examiner si le requérant a disposé, en ce qui concerne la perquisition à son domicile, d'un recours effectif devant une instance nationale, au sens de l'article 13 de la Convention ».\n29. De son côté, le requérant prie la Cour de\n« confirmer l'avis de la Commission selon lequel la présente affaire révèle une violation de l'article 13 de la Convention [et de] constater une violation de l'article 8 § 2 de la Convention ».\nErwägungen\nEN DROIT\nI. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION\n30. D'après M. Camenzind, la perquisition pratiquée en l'espèce a méconnu l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :\n« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.\n2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »\n31. Le Gouvernement et la Commission marquent leur désaccord.\nA. Sur l'existence d'une ingérence\n32. Le requérant voit dans la perquisition litigieuse une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de son domicile, pour ce qui concerne non seulement la pièce qu'il occupait dans l'immeuble en cause, mais aussi les autres pièces qu'il louait à une tierce personne. Il soutient avoir qualité pour agir pour le compte de sa locataire - qu'il aurait associée à sa requête devant la Commission - dans la mesure où, bailleur, il serait tenu contractuellement de protéger son preneur « contre tout acte d'usurpation extérieure ».\n33. Le Gouvernement ne nie pas l'existence d'une ingérence dans l'exercice du droit de M. Camenzind au respect de son domicile. Il plaide néanmoins que ce dernier - d'ailleurs seul requérant en l'espèce - ne peut se dire victime d'une violation de l'article 8 que du fait de la perquisition de la partie de l'appartement qu'il occupait effectivement.\n34. La Commission ne se prononce pas sur ce dernier point et conclut à l'existence d'une ingérence dans le droit en question.\n35. La Cour n'estime pas nécessaire d'entrer dans un débat dont, en l'espèce, l'issue ne serait pas pertinente. Il lui suffit de constater qu'en tout état de cause - et cela n'est pas controversé - la perquisition de la pièce occupée par le requérant s'analyse en une ingérence, au sens de l'article 8, dans l'exercice du droit de celui-ci au respect de son domicile.\nIl convient dès lors de déterminer si celle-ci était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8, c'est-à-dire était « prévue par la loi », tournée vers un ou plusieurs des buts légitimes qu'il énumère et « nécessaire », « dans une société démocratique », pour le ou les réaliser.\nB. Sur la justification de l'ingérence\n1. « Prévue par la loi »\n36. Le requérant conteste que la perquisition litigieuse fût « prévue par la loi ». Selon lui en effet, l'acte dont il lui était fait reproche constituait non une « infraction » mais une « inobservation de prescription d'ordre » au sens de l'article 3 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars\n1974 modifiée (« DPA ») ; le deuxième alinéa de l'article 45 DPA faisait donc obstacle à toute mesure de contrainte à son encontre. Par ailleurs, ladite loi confierait la prescription de telles mesures à des fonctionnaires et non à une autorité judiciaire, ce qui serait contraire aux principes généraux du droit. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 48 DPA, une perquisition ne pourrait être opérée dans un local que s'il est « probable » que l'objet recherché s'y trouve ; or, l'intéressé ayant fait savoir aux fonctionnaires présents le jour de la perquisition qu'il ne détenait plus l'appareil téléphonique en cause, cette condition légale n'aurait pas été remplie."}