{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19971216-21353-93_2097-12-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19971216_21353_93:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "4f55a0b8e62f9b4168e1dc61ce57558a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19971216_21353_93", "Camenzind Bruno gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. Recours effectif contre une perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte.\nEn l'espèce toutefois, le recours précité a été rejeté faute d'intérêt actuel du recourant, qui n'était plus atteint par la perquisition litigieuse; ce moyen de droit ne peut dès lors être qualifié d'effectif. Quant aux autres procédures invoquées par le Gouvernement, l'effectivité des recours n'est pas établie (ch. 53 - 57).\nConclusion: violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. 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Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. 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Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. Recours effectif contre une perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte.\nEn l'espèce toutefois, le recours précité a été rejeté faute d'intérêt actuel du recourant, qui n'était plus atteint par la perquisition litigieuse; ce moyen de droit ne peut dès lors être qualifié d'effectif. Quant aux autres procédures invoquées par le Gouvernement, l'effectivité des recours n'est pas établie (ch. 53 - 57).\nConclusion: violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH.\n\n\nb) Le requérant ne conteste pas avoir eu un appareil téléphonique non agréé en Suisse ; à l'occasion de la perquisition, il a même expressément indiqué en avoir fait usage ; l'appareil se serait toutefois révélé inutilisable et aurait en conséquence été détruit (...). Il n'a donc pas pu être procédé à une saisie puisque l'appareil n'a pas été retrouvé. La plainte n'est donc pas dirigée contre la saisie (non effectuée) mais contre la perquisition ainsi que l'écoute d'entretiens téléphoniques (...)\nc) Pour autant que la plainte dénonce la perquisition en tant que telle (« perquisition illégale [violation de domicile] », « perquisition forcée », « menace de recours à la force ») et l'écoute ainsi que l'enregistrement de conversations téléphoniques, il n'y a pas lieu de l'examiner, faute d'un intérêt légitime actuel (aktuelles Rechtsschutzbedürfnis), ces mesures ayant pris fin et le requérant n'étant plus actuellement atteint par celles-ci (BGE [ Bundesgerichtsentscheidungen - Arrêts du Tribunal fédéral] 103 IV 117 E. 1a).\nd) Cela vaut en principe aussi pour le repérage et l'enregistrement des communications téléphoniques en cause ici, qui se trouvent en relation étroite avec la perquisition. Le Tribunal fédéral renonce cependant, à titre exceptionnel, à l'exigence d'un intérêt actuel en pratique, lorsque le manquement à la loi dénoncé est susceptible de se reproduire à tout moment, lorsqu'un examen juridictionnel ne pourrait être exercé à temps dans le cas d'espèce, lorsque les questions qui se posent pourraient à tout moment se reposer dans des conditions semblables ou comparables et sont de celles dont la réponse, en raison de son importance de principe, présente un intérêt public suffisant(BGE 116 Ia 150 E. 2a ; 116 II 729 E. 6 ; Ib 59 E. 2b).\nCes conditions se trouvent ici remplies car la perquisition suppose que, dans un premier temps, l'utilisateur de l'appareil téléphonique non agréé ait été repéré par les moyens de détection appropriés. Cette investigation est cependant close au moment où l'on procède à la perquisition et, le cas échéant, à la saisie. C'est pourquoi la plainte doit être retenue pour autant que le requérant s'en prend à l'écoute et à l'enregistrement des communications qu'il a passées à l'aide de son appareil non agréé.\n(...)\nPar ces motifs, la chambre d'accusation dit :\n1. Pour autant qu'elle a été déclarée recevable, la plainte est rejetée ;\n(...) »\nB. Le « prononcé pénal » de l'Office fédéral de la communication\n14. Par des actes des 14 août et 26 septembre 1995, l'Office fédéral de la communication infligea à l'intéressé une amende de 150 francs suisses pour contravention, au sens de l'article 42 de la loi fédérale « réglant la correspondance télégraphique et téléphonique », et le condamna aux frais et dépens.\n15. Le 11 octobre 1995, M. Camenzind engagea une procédure de contrôle juridictionnel du « prononcé pénal » susmentionné devant le tribunal d'arrondissement (Bezirksgericht) de la Sarine. Celui-ci décida, le 18 décembre 1995, de clore la procédure pour cause de prescription (absolute Verjährung) de l'infraction litigieuse.\nII. Le droit interne pertinent\nA. La loi fédérale de 1922 « réglant la correspondance télégraphique et téléphonique »\n16. A l'époque des faits, l'article 42 de la loi fédérale de 1922 « réglant la correspondance télégraphique et téléphonique » disposait :\n« 1. Celui qui établit, exploite ou utilise, sans concession ni autorisation ou d'une manière contraire aux dispositions de la concession ou de l'autorisation, des installations expéditrices ou réceptrices ou des installations quelconques soumises à concession ou autorisation et servant à la transmission électrique ou radioélectrique de signaux, d'images ou de sons,\n(...)\nest puni des arrêts ou d'une amende de 10 000 francs suisses au plus, à moins que, selon l'article 151 du code pénal suisse, il n'encoure une peine plus grave.\n2. La peine est une amende de 5 000 francs suisses au plus si l'auteur agit par négligence. »\nB. La loi fédérale sur le droit pénal administratif\n17. Les procédures pénales administratives sont régies par la loi fédérale sur le droit pénal administratif (« DPA ») du 22 mars 1974 modifiée.\n1. L'enquête"}