{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19971216-21353-93_2097-12-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19971216_21353_93:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "4f55a0b8e62f9b4168e1dc61ce57558a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19971216_21353_93", "Camenzind Bruno gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 16.12.2097 19971216_21353_93 (Camenzind Bruno gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. Recours effectif contre une perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte.\nEn l'espèce toutefois, le recours précité a été rejeté faute d'intérêt actuel du recourant, qui n'était plus atteint par la perquisition litigieuse; ce moyen de droit ne peut dès lors être qualifié d'effectif. Quant aux autres procédures invoquées par le Gouvernement, l'effectivité des recours n'est pas établie (ch. 53 - 57).\nConclusion: violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. Recours effectif contre une perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte.\nEn l'espèce toutefois, le recours précité a été rejeté faute d'intérêt actuel du recourant, qui n'était plus atteint par la perquisition litigieuse; ce moyen de droit ne peut dès lors être qualifié d'effectif. Quant aux autres procédures invoquées par le Gouvernement, l'effectivité des recours n'est pas établie (ch. 53 - 57).\nConclusion: violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. 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Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.\nEn l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. Recours effectif contre une perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.\n<br>La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte.\nEn l'espèce toutefois, le recours précité a été rejeté faute d'intérêt actuel du recourant, qui n'était plus atteint par la perquisition litigieuse; ce moyen de droit ne peut dès lors être qualifié d'effectif. Quant aux autres procédures invoquées par le Gouvernement, l'effectivité des recours n'est pas établie (ch. 53 - 57).\nConclusion: violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH.\n\nde l'homme et du Conseil de l'Europe,\nOffice fédéral de la justice, agent,\nT. Clément, collaborateur scientifique,\nsection des droits de l'homme\net du Conseil de l'Europe,\nOffice fédéral de la justice, conseiller ;\n- pour la Commission\nM. F.Martínez, délégué;\n- pour le requérant\nM. J.Crevoisier, licencié en droit, conseil.\nLa Cour a entendu en leurs déclarations M. Martínez, M. Crevoisier et M. Schürmann.\nEN FAIT\nI. Les circonstances de l'espèce\n7. Le 5 décembre 1991, la section de surveillance des radiocommunications de la direction générale des PTT localisa sur une bande de fréquence réservée à l'aviation civile et militaire une communication téléphonique privée émise au moyen d'un téléphone non agréé. Elle enregistra la communication localisée sur la ligne de M. Camenzind - un juriste résidant à Fribourg - et en informa les autorités compétentes des PTT.\n8. Le requérant fut soupçonné de contravention au sens de l'article 42 de la loi fédérale de 1922 « réglant la correspondance télégraphique et téléphonique ». Le 11 décembre 1991, la direction des télécommunications (Fernmeldekreisdirektion) du canton de Berne ouvrit une information contre lui, conformément à la loi fédérale de 1974 sur le droit pénal administratif.\n9. Le 13 décembre 1991, le directeur d'arrondissement des PTT de Berne délivra un mandat de perquisition du domicile de M. Camenzind, en vertu des articles 48 et suivants de la loi fédérale sur le droit pénal administratif. Selon le mandat, la perquisition visait à retrouver et saisir le téléphone sans fil non agréé.\n10. Le 21 janvier 1992, à 9 h 50, deux fonctionnaires des PTT se présentèrent au domicile du requérant. Ce dernier reconnut avoir déjà essayé un téléphone sans fil par le passé, mais dit qu'il n'en possédait plus. Au vu du mandat de perquisition, il permit aux agents des PTT d'entrer dans le vestibule de l'appartement dont il n'occupait en fait qu'une pièce, les cinq autres étant louées. Informé des aspects juridiques de la perquisition, il consulta le dossier de son affaire et téléphona à un avocat ainsi qu'à un responsable de la direction des PTT à Berne.\n11. La perquisition fut effectuée par un seul fonctionnaire des PTT, sur demande de M. Camenzind et en sa présence. L'agent perquisitionna chacune des pièces des deux étages de la maison, y compris la cave. Il se borna à vérifier la conformité des téléphones et des téléviseurs, ne toucha à rien, n'ouvrit aucun tiroir et ne consulta aucun document. Aucun appareil du type de celui qui était recherché ne fut trouvé. A 11 h 55, un procès-verbal fut établi et signé par le requérant et l'auteur de la perquisition. Il indiquait notamment que la perquisition pouvait faire l'objet d'une plainte, conformément aux articles 26 à 28 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif.\nA. Le recours en annulation de la perquisition devant la chambre d'accusation du Tribunal fédéral\n12. Le 24 janvier 1992, M. Camenzind saisit la chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'un recours en annulation de la perquisition pour illégalité fondé sur l'article 26 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif. La direction générale des PTT conclut à l'irrecevabilité du recours.\n13. Le 27 mars 1992, le Tribunal fédéral rendit un arrêt de rejet ainsi libellé (traduction de l'allemand) :\n« 1. a) La chambre d'accusation du Tribunal fédéral peut être saisie d'une plainte contre les mesures de contrainte (articles 45 et suivants de la [loi fédérale sur le droit pénal administratif]) et les actes administratifs s'y rapportant (article 26 § 1 de la [même loi]). D'après l'article 28 § 1 de cette loi, a qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque et a un intérêt digne de protection qu'il y ait annulation ou modification."}