Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ; 3. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 5 000 (cinq mille) francs suisses pour dommage moral et 15 000 (quinze mille) francs suisses pour frais et dépens ; b) que ces montants sont à majorer d'un intérêt non capitalisable de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 septembre 1997. Signé : Rudolf Bernhardt Président Signé : Herbert Petzold Greffier