M. R.M.D. affirme avoir subi un préjudice moral qu'il chiffre au minimum à 5 000 francs suisses (CHF). 58. D'après le Gouvernement et le délégué de la Commission, le constat éventuel d'une infraction à l'article 5 § 4 constituerait une satisfaction équitable suffisante. 59. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral indéniable. Prenant en compte les divers éléments pertinents et statuant en équité comme le veut l'article 50, elle lui alloue 5 000 CHF. B. Frais et dépens 60. M. R.M.D. sollicite en outre le remboursement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, qu'il estime à 17 873,60 CHF. 61. Pour le Gouvernement, le montant réclamé est excessif. 62.