Elle estime cependant, avec la Commission, que ces circonstances ne sauraient justifier que le requérant soit privé des droits que lui reconnaît l'article 5 § 4. Si, comme en l'espèce, une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'agencer son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de cet article. 55. Partant, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement et, statuant au fond, estime qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION 56. Aux termes de l'article 50 de la Convention : «