En l'espèce, il n'est pas contesté que M. R.M.D. avait la possibilité d'introduire dans chaque canton une demande de mise en liberté. S'il avait été détenu dans un seul canton, la procédure aurait sans doute satisfait aux exigences de l'article 5 § 4 de la Convention. Le problème ne résidait pas dans l'absence de recours dans chaque canton, mais dans le manque d'efficacité des recours dans la situation concrète où se trouvait l'intéressé. Transféré successivement d'un canton à l'autre, il n'a pu, en raison des délimitations de compétence des juridictions cantonales, obtenir une décision d'un tribunal statuant sur sa détention, comme le prévoit l'article 5 § 4. 53.