Dans le cadre de cette procédure, M. R.M.D. n'a donc pu obtenir une décision sur la légalité de sa détention et, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il a épuisé les voies de recours ; en effet, dans sa requête au Tribunal fédéral, son conseil s'est référé à l'article 5 § 4 de la Convention et a demandé à celui-ci d'enjoindre à la cour d'appel de Lucerne d'ordonner la mise en liberté immédiate de son client (paragraphe 26 ci-dessus). 47.