Le 12 février 1992, le Tribunal fédéral débouta l'intéressé, au motif notamment que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas méconnu l'article 5 § 4 de la Convention, étant donné qu'au moment de l'introduction de son appel, celui-ci ne se trouvait déjà plus en détention provisoire dans le canton de Lucerne (paragraphe 27 ci-dessus). 46. Dans le cadre de cette procédure, M. R.M.D. n'a donc pu obtenir une décision sur la légalité de sa détention et, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il a épuisé les voies de recours ;