Le 31 janvier, le conseil du requérant saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public l'invitant notamment à enjoindre à la cour d'appel de statuer sur le fond et d'ordonner la mise en liberté immédiate de son client (paragraphe 26 ci-dessus). Le 12 février 1992, le Tribunal fédéral débouta l'intéressé, au motif notamment que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas méconnu l'article 5 § 4 de la Convention, étant donné qu'au moment de l'introduction de son appel, celui-ci ne se trouvait déjà plus en détention provisoire dans le canton de Lucerne (paragraphe 27 ci-dessus). 46.