ci-dessus). La durée globale de sa détention, répartie sur sept cantons différents, a donc été de deux mois. 44. En conséquence, la Cour doit rechercher si, au cours de cette période, le requérant a pu faire examiner à bref délai par un tribunal la légalité de sa détention. 45. A cet égard, elle relève que, par une ordonnance du 17 janvier 1992, le préfet du district de Willisau plaça l'intéressé en détention provisoire (paragraphe 9 ci-dessus). Le 23 janvier, le conseil de ce dernier attaqua cette décision devant la cour d'appel de Lucerne en demandant la mise en liberté immédiate de son client (paragraphe 24 ci-dessus).