La Commission, quant à elle, estime que M. R.M.D. a été privé de son droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue sur la légalité de sa détention et conclut donc à la violation de l'article 5 § 4 de la Convention. 42. La Cour rappelle qu'il convient d'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire si le droit de toute personne, au regard de l'article 5 § 4 de la Convention, d'obtenir à bref délai une décision d'un tribunal sur la légalité de sa détention a bien été respecté (arrêt Sanchez-Reisse c. Suisse du 21 octobre 1986, série A n° 107, p. 20, § 55). 43.