» PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION 32. M. R.M.D. a saisi la Commission le 26 mars 1992. Il alléguait que l'absence d'examen au fond par la cour d'appel de Lucerne et le Tribunal fédéral suisse de son recours visant à contester la légalité de sa détention provisoire enfreignait l'article 5 § 4 de la Convention. 33. Le 18 octobre 1995, la Commission (deuxième chambre) a déclaré la requête (n° 19800/92) recevable. Dans son rapport du 11 avril 1996 (article 31), elle conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 5 § 4 de la Convention. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt. CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR 34.