30. Les dispositions pertinentes du code pénal suisse sont ainsi rédigées : Article 350 « 1. Lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en différents lieux, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions. Si les différentes infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte. 2. Lorsqu'un inculpé, contrairement aux règles sur le concours d'infractions (art.