Enfin, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le grief de l'intéressé relatif à l'article 6 § 3 c) de la Convention, au motif que la question de l'attribution officielle d'un avocat à l'inculpé n'avait pas été soulevée devant la cour d'appel. II. Le droit interne pertinent A. La Constitution fédérale 28. L'article 64 bis, premier et deuxième alinéas, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse dispose : « La Confédération a le droit de légiférer en matière de droit pénal. L'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice demeurent aux cantons (...) » 29. En conséquence, chaque canton applique son propre code de procédure pénale. B. Le code pénal suisse