C'est pourquoi il eût été préférable que le préfet de Willisau eût indiqué par écrit que la détention du requérant dans le canton de Lucerne avait pris fin et que M. R.M.D. était désormais soumis à la compétence des autorités du canton de Glaris. Cependant, cela ne changerait rien au fait que l'arrêt de la cour d'appel de Lucerne n'avait méconnu ni les dispositions de la Constitution relatives à la liberté personnelle ni l'article 5 § 4 de la Convention, étant donné qu'au moment de l'introduction de son appel, le requérant ne se trouvait déjà plus en détention provisoire dans le canton de Lucerne.