Existence de recours dans chaque canton, mais manque d'efficacité de ceux-ci dans la situation où se trouvait le requérant. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'agencer son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'article 5 § 4. Conclusion : rejet de l'exception préliminaire et violation de l'article 5 § 4 (unanimité). II. ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A. Dommage moral : indéniable - octroi d'une indemnité fixée en équité. B. Frais et dépens exposés devant les organes de la Convention : remboursement fixé en équité. Conclusion :