{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970926-19800-92_2097-09-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970926_19800_92:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "83ab4a362a22123ec87439ddc46e847f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970926_19800_92", "R.M.D. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:04", "Checksum": "f2098087b40efa3650620403e42028c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\n\n\n49. Certes, le requérant aurait pu présenter une demande de mise en liberté dans les cantons de Glaris, de Saint-Gall et d'Argovie, où la durée de sa détention avait été respectivement de onze, dix-huit et dix jours (paragraphes 13, 14 et 20-21 ci-dessus). Cependant, d'une part, il était à ce moment-là encore en attente de l'arrêt de la cour d'appel de Lucerne, voire de celui du Tribunal fédéral, et, d'autre part, comme la Cour l'a déjà relevé plus haut, il devait s'attendre à tout moment à être transféré dans un autre canton. Compte tenu du temps nécessaire, des difficultés matérielles que peut rencontrer un détenu pour organiser valablement sa défense, et du désarroi qui en résulte, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir exercé ces recours.\n50. Quant à l'argument relatif à une action en dommages-intérêts, il ne saurait davantage prospérer : le droit d'obtenir une décision à bref délai sur la légalité d'une détention se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour une telle détention (arrêt Navarra c. France du 23 novembre 1993, série A n° 273-B, p. 27, § 24).\n51. La Cour rappelle à cet égard que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, § 33).\n52. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. R.M.D. avait la possibilité d'introduire dans chaque canton une demande de mise en liberté. S'il avait été détenu dans un seul canton, la procédure aurait sans doute satisfait aux exigences de l'article 5 § 4 de la Convention. Le problème ne résidait pas dans l'absence de recours dans chaque canton, mais dans le manque d'efficacité des recours dans la situation concrète où se trouvait l'intéressé. Transféré successivement d'un canton à l'autre, il n'a pu, en raison des délimitations de compétence des juridictions cantonales, obtenir une décision d'un tribunal statuant sur sa détention, comme le prévoit l'article 5 § 4.\n53. Cette situation s'explique par la structure fédérale de la Confédération helvétique, où chaque canton dispose de son propre code de procédure pénale, et il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur le système en tant que tel.\n54. Elle estime cependant, avec la Commission, que ces circonstances ne sauraient justifier que le requérant soit privé des droits que lui reconnaît l'article 5 § 4. Si, comme en l'espèce, une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'agencer son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de cet article.\n55. Partant, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement et, statuant au fond, estime qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4.\nII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION\n56. Aux termes de l'article 50 de la Convention :\n« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »\nA. Dommage moral\n57. M. R.M.D. affirme avoir subi un préjudice moral qu'il chiffre au minimum à 5 000 francs suisses (CHF).\n58. D'après le Gouvernement et le délégué de la Commission, le constat éventuel d'une infraction à l'article 5 § 4 constituerait une satisfaction équitable suffisante.\n59. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral indéniable. Prenant en compte les divers éléments pertinents et statuant en équité comme le veut l'article 50, elle lui alloue 5 000 CHF.\nB. Frais et dépens\n60. M. R.M.D. sollicite en outre le remboursement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, qu'il estime à 17 873,60 CHF.\n61. Pour le Gouvernement, le montant réclamé est excessif.\n62. Le délégué de la Commission, au contraire, le trouve raisonnable.\n63. Statuant en équité et à l'aide des critères qu'elle applique en la matière, la Cour accorde 15 000 CHF au requérant.\nC. Intérêts moratoires\n64. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Suisse à la date d'adoption du présent arrêt est de 5 % l'an.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, à L'UNANIMITé,\n1. Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement et la rejette après examen au fond ;\n2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;\n3. Dit"}