{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970926-19800-92_2097-09-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970926_19800_92:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "83ab4a362a22123ec87439ddc46e847f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970926_19800_92", "R.M.D. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:04", "Checksum": "f2098087b40efa3650620403e42028c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\n\n\n42. La Cour rappelle qu'il convient d'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire si le droit de toute personne, au regard de l'article 5 § 4 de la Convention, d'obtenir à bref délai une décision d'un tribunal sur la légalité de sa détention a bien été respecté (arrêt Sanchez-Reisse c. Suisse du 21 octobre 1986, série A n° 107, p. 20, § 55).\n43. En l'espèce, à la demande de la préfecture de Willisau (canton de Lucerne), M. R.M.D. avait été arrêté et incarcéré à Uster (canton de Zurich) le 13 janvier 1992 (paragraphe 7 ci-dessus). Soupçonné d'avoir commis des infractions dans plusieurs cantons, il fut détenu successivement dans les cantons de Zurich (paragraphes 7-8), Lucerne (paragraphes 9-10), Berne (paragraphes 11-12), Glaris (paragraphe 13), Saint-Gall (paragraphe 14), Schwyz (paragraphes 15-16), Zurich (paragraphes 17-19), Argovie (paragraphes 20-21), puis de nouveau Zurich (paragraphes 22-23), dans le cadre d'une procédure de « regroupement » (paragraphe 27 ci-dessus), pour être finalement libéré le 13 mars 1992 (paragraphe 23 ci-dessus). La durée globale de sa détention, répartie sur sept cantons différents, a donc été de deux mois.\n44. En conséquence, la Cour doit rechercher si, au cours de cette période, le requérant a pu faire examiner à bref délai par un tribunal la légalité de sa détention.\n45. A cet égard, elle relève que, par une ordonnance du 17 janvier 1992, le préfet du district de Willisau plaça l'intéressé en détention provisoire (paragraphe 9 ci-dessus). Le 23 janvier, le conseil de ce dernier attaqua cette décision devant la cour d'appel de Lucerne en demandant la mise en liberté immédiate de son client (paragraphe 24 ci-dessus). Le 27 janvier, la cour d'appel décida de rayer du rôle le recours, au motif que celui-ci était devenu sans objet, M. R.M.D. ayant été transféré entre-temps dans les cantons de Berne et de Glaris (paragraphe 25 ci-dessus). Le 31 janvier, le conseil du requérant saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public l'invitant notamment à enjoindre à la cour d'appel de statuer sur le fond et d'ordonner la mise en liberté immédiate de son client (paragraphe 26 ci-dessus).\nLe 12 février 1992, le Tribunal fédéral débouta l'intéressé, au motif notamment que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas méconnu l'article 5 § 4 de la Convention, étant donné qu'au moment de l'introduction de son appel,\ncelui-ci ne se trouvait déjà plus en détention provisoire dans le canton de Lucerne (paragraphe 27 ci-dessus).\n46. Dans le cadre de cette procédure, M. R.M.D. n'a donc pu obtenir une décision sur la légalité de sa détention et, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il a épuisé les voies de recours ; en effet, dans sa requête au Tribunal fédéral, son conseil s'est référé à l'article 5 § 4 de la Convention et a demandé à celui-ci d'enjoindre à la cour d'appel de Lucerne d'ordonner la mise en liberté immédiate de son client (paragraphe 26 ci-dessus).\n47. Par ailleurs, on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir formé tous les recours possibles, autres que ceux qu'il avait déjà intentés (paragraphes 8, 16, 19, 23, 24 et 26 ci-dessus), dans les différents cantons où il avait été incarcéré pour faire statuer sur sa détention provisoire.\nA cet égard, la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Beis c. Grèce du 20 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 569-570, § 32 in fine).\nOr l'intéressé se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique. Dans le cadre de la procédure de « regroupement » menée à son encontre, il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention, ce qui rendait tout recours inefficace.\n48. En effet, il résulte de la jurisprudence constante des tribunaux internes, confirmée en l'espèce par l'arrêt du Tribunal fédéral (paragraphe 27 ci-dessus), qu'une demande de mise en liberté doit être rayée du rôle dès lors que le détenu ne relève plus de la juridiction du canton en cause. C'est ce qu'ont fait en l'occurrence la cour d'appel de Lucerne (paragraphe 25 ci-dessus) et le juge d'instruction du canton de Zurich (paragraphe 8 ci-dessus)."}