{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970926-19800-92_2097-09-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970926_19800_92:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "83ab4a362a22123ec87439ddc46e847f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970926_19800_92", "R.M.D. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:04", "Checksum": "f2098087b40efa3650620403e42028c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\n\n\n2. La personne arrêtée peut à tout moment soumettre à l'autorité saisie de l'affaire une demande d'élargissement, sur laquelle il doit être statué dans les trois jours.\n3. Si le préfet, le procureur, une juridiction inférieure ou le président d'une telle juridiction rendent une ordonnance de maintien en détention ou s'ils rejettent une demande d'élargissement, l'accusé peut former un recours auprès de la cour d'appel. Celle-ci statue dans les sept jours. »\nPROCéDURE DEVANT LA COMMISSION\n32. M. R.M.D. a saisi la Commission le 26 mars 1992. Il alléguait que l'absence d'examen au fond par la cour d'appel de Lucerne et le Tribunal fédéral suisse de son recours visant à contester la légalité de sa détention provisoire enfreignait l'article 5 § 4 de la Convention.\n33. Le 18 octobre 1995, la Commission (deuxième chambre) a déclaré la requête (n° 19800/92) recevable. Dans son rapport du 11 avril 1996 (article 31), elle conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 5 § 4 de la Convention. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.\nCONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR\n34. Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour\n« à dire que, faute d'épuisement des voies de recours internes, elle ne peut connaître du fond de la requête introduite par M. R.M.D. contre la Suisse ».\n35. Dans ses écritures, le requérant prie la Cour :\n« - de dire que la Suisse a violé l'article 5 § 4 de la Convention ;\n- de condamner la Suisse à lui verser une satisfaction équitable au titre de l'article 50 de la Convention ;\n- de faire supporter à la Suisse tous autres frais et dépens ».\nErwägungen\nEN DROIT\nI. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION\n36. Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :\n« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »\nA. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement\n37. Le Gouvernement soutient, comme déjà devant la Commission, que M. R.M.D. n'a pas épuisé les voies de recours internes, faute d'avoir utilisé toutes les voies de droit qui s'offraient à lui en droit suisse pour faire statuer sur la légalité de sa détention.\n38. La Cour estime, avec la Commission, que la question de l'épuisement des voies de recours internes et celle du bien-fondé du grief soulevé par le requérant sur le terrain de l'article 5 § 4 de la Convention sont, en l'occurrence, étroitement liées ; en conséquence, elle décide de joindre au fond l'exception préliminaire de l'affaire.\nB. Sur le bien-fondé du grief\n39. D'après le requérant, le fait d'avoir été détenu pendant deux mois dans sept cantons différents l'a privé de toute possibilité de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal, tel que l'exige l'article 5 § 4 de la Convention. L'absence d'examen au fond par la cour d'appel de Lucerne et le Tribunal fédéral de son recours visant à contester la légalité de sa détention aurait également enfreint cet article.\n40. Le Gouvernement reproche notamment à M. R.M.D. de ne pas avoir introduit des demandes de mise en liberté dans les cantons de Glaris et Saint-Gall (où il fut respectivement détenu pendant dix et dix-huit jours), de ne pas avoir interjeté appel de la décision du juge d'instruction près le tribunal de district d'Uster du 17 janvier 1992 (paragraphe 8 ci-dessus), ainsi que de ne pas avoir saisi la chambre d'accusation du canton de Berne, alors que le juge d'instruction de ce canton n'avait pas rendu d'ordonnance de mise en détention provisoire. Par ailleurs, dans son recours de droit public devant le Tribunal fédéral, le requérant se serait borné à contester la compatibilité de l'arrêt de la cour d'appel de Lucerne avec l'article 5 § 4 de\nla Convention, sans demander sa mise en liberté. Enfin, l'intéressé aurait pu utiliser d'autres voies de droit, telles qu'une action en dommages-intérêts pour détention illégale ou un recours pour déni de justice.\n41. La Commission, quant à elle, estime que M. R.M.D. a été privé de son droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue sur la légalité de sa détention et conclut donc à la violation de l'article 5 § 4 de la Convention."}