{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970926-19800-92_2097-09-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970926_19800_92:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "83ab4a362a22123ec87439ddc46e847f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970926_19800_92", "R.M.D. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:04", "Checksum": "f2098087b40efa3650620403e42028c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\n\n\nlorsque la détention dans le canton de Lucerne prend fin au cours de la procédure d'appel, soit parce que la personne détenue a été libérée, soit parce qu'elle est maintenue en détention dans un autre canton et que la décision de la mettre en détention provisoire dans le canton de Lucerne est alors devenue caduque. Le Tribunal fédéral a adopté un raisonnement analogue. Par conséquent, sauf cas exceptionnel, [le Tribunal fédéral] considère comme sans objet et décide donc de rayer du rôle tout recours visant à contester une détention si le demandeur a été libéré au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral (...). Il justifie cette jurisprudence par le fait qu'en pareil cas, il n'y a plus d'intérêt concret immédiat à obtenir une décision sur le recours visant à contester la détention ni même sur les demandes d'indemnisation et de réparation (...). Ces considérations peuvent également s'appliquer aux procédures d'appel devant les juridictions cantonales. Le demandeur peut toujours soutenir, au cours d'une action ultérieure en réparation, qu'il a été irrégulièrement arrêté dans le canton de Lucerne. »\nEn ce qui concerne la procédure de « regroupement »(Sammelverfahren) des informations ouvertes à l'encontre de M. R.M.D. dans divers cantons, le Tribunal fédéral estima qu'il était important, pour éviter toute incertitude sur la compétence en matière de détention au début des investigations, d'établir clairement si et quand une détention dans un canton prenait fin, afin de permettre à l'inculpé de saisir le juge cantonal compétent. C'est pourquoi il eût été préférable que le préfet de Willisau eût indiqué par écrit que la détention du requérant dans le canton de Lucerne avait pris fin et que M. R.M.D. était désormais soumis à la compétence des autorités du canton de Glaris. Cependant, cela ne changerait rien au fait que l'arrêt de la cour d'appel de Lucerne n'avait méconnu ni les dispositions de la Constitution relatives à la liberté personnelle ni l'article 5 § 4 de la Convention, étant donné qu'au moment de l'introduction de son appel, le requérant ne se trouvait déjà plus en détention provisoire dans le canton de Lucerne.\nEnfin, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le grief de l'intéressé relatif à l'article 6 § 3 c) de la Convention, au motif que la question de l'attribution officielle d'un avocat à l'inculpé n'avait pas été soulevée devant la cour d'appel.\nII. Le droit interne pertinent\nA. La Constitution fédérale\n28. L'article 64 bis, premier et deuxième alinéas, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse dispose :\n« La Confédération a le droit de légiférer en matière de droit pénal.\nL'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice demeurent aux cantons (...) »\n29. En conséquence, chaque canton applique son propre code de procédure pénale.\nB. Le code pénal suisse\n30. Les dispositions pertinentes du code pénal suisse sont ainsi rédigées :\nArticle 350\n« 1. Lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en différents lieux, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions.\nSi les différentes infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.\n2. Lorsqu'un inculpé, contrairement aux règles sur le concours d'infractions (art. 68), aura été condamné par plusieurs tribunaux à plusieurs peines privatives de liberté, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixera, à la requête du condamné, une peine d'ensemble. »\nArticle 351\n« S'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tribunal fédéral désignera le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger. »\nC. Le code de procédure pénale du canton de Lucerne\n31. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du canton de Lucerne (Luzerner Strafprozeßordnung) sont ainsi libellées :\nArticle 83 bis\n« 1. (...)\n2. L'accusé à l'encontre duquel le préfet, le procureur, une juridiction inférieure ou le président d'une telle juridiction ont rendu une ordonnance de mise en détention provisoire peut attaquer celle-ci devant la cour d'appel. Il doit être informé de ce droit.\n3. La cour d'appel statue dans les trois jours. »\nArticle 83 quater\n« 1. L'ordonnance de mise en détention provisoire devient caduque après quinze jours. Si le motif d'incarcération persiste, l'autorité saisie de l'affaire doit rendre une ordonnance de maintien en détention. La durée prévue par celle-ci ne peut excéder trente jours (...)"}