{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970926-19800-92_2097-09-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970926_19800_92:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "83ab4a362a22123ec87439ddc46e847f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970926_19800_92", "R.M.D. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:04", "Checksum": "f2098087b40efa3650620403e42028c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\n\n\n11. Le 21 janvier 1992, le requérant fut transféré à Aarwangen afin d'y être entendu par le juge d'instruction. Le même jour, le préfet de Willisau en informa le conseil de l'intéressé par écrit.\n12. Celui-ci cherchait à contester la décision de maintenir son client en détention à Aarwangen. Cependant, le juge d'instruction d'Aarwangen l'informa par téléphone que lui-même n'avait pas pris d'ordonnance de maintien en détention provisoire de M. R.M.D., étant donné que celle rendue à cet effet par la préfecture de Willisau le 17 janvier 1992 (paragraphe 9 ci-dessus) était toujours valable.\n4. La détention provisoire dans le canton de Glaris\n(24 janvier-3 février 1992)\n13. Le 24 janvier 1992, le requérant fut transféré à Glaris, pour y être entendu par le juge d'instruction à propos d'un cambriolage commis dans le canton du même nom. Par une ordonnance du même jour, le juge d'instruction ordonna le maintien de l'intéressé en détention provisoire.\n5. La détention provisoire dans le canton de Saint-Gall\n(3-21 février 1992)\n14. Le 3 février 1992, le requérant fut transféré à Saint-Gall.\n6. La détention provisoire dans le canton de Schwyz\n(21-25 février 1992)\n15. Le 21 février 1992, M. R.M.D. fut transféré à Schwyz.\n16. Le même jour, son conseil demanda sa mise en liberté auprès du juge d'instruction du canton de ce nom, qui la rejeta le 24 février.\n7. La détention provisoire dans le canton de Zurich\n(25 février-3 mars 1992)\n17. Le 25 février 1992, le requérant fut de nouveau transféré à Uster.\n18. Par une ordonnance du 26 février 1992, le parquet d'Uster ordonna son maintien en détention provisoire.\n19. Le même jour, son conseil demanda sa mise en liberté auprès du tribunal de district d'Uster, qui la rejeta le 28 février.\n8. La détention provisoire dans le canton d'Argovie\n(3-13 mars 1992)\n20. Le 3 mars 1992, M. R.M.D. fut transféré à Aarau.\n21. Par une ordonnance du 4 mars 1992, le parquet d'Aarau ordonna son maintien en détention provisoire.\n9. La détention provisoire dans le canton de Zurich\n(13 mars 1992)\n22. Le 13 mars 1992, le requérant fut de nouveau transféré à Uster.\n23. Aussitôt son conseil demanda de nouveau sa mise en liberté et l'intéressé fut libéré le jour même.\nB. Le recours du requérant devant la cour d'appel de Lucerne et le Tribunal fédéral\n24. Le 23 janvier 1992, le conseil de M. R.M.D. attaqua devant la cour d'appel (Obergericht) de Lucerne l'ordonnance de mise en détention provisoire du 17 janvier (paragraphe 9 ci-dessus) et demanda la mise en liberté immédiate de son client.\n25. Le 27 janvier 1992, la cour d'appel de Lucerne raya le recours du rôle, au motif que celui-ci était devenu sans objet : le requérant ayant été transféré le 21 janvier à Aarwangen et le 24 janvier à Glaris, l'ordonnance de mise en détention provisoire du 17 janvier était devenue caduque (dahingefallen).\n26. Le 31 janvier 1992, le conseil de M. R.M.D. saisit le Tribunal fédéral suisse d'un recours de droit public contre l'arrêt de la cour d'appel de Lucerne.\nIl demanda au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la cour d'appel et d'enjoindre à celle-ci de statuer sur le fond et d'ordonner la mise en liberté immédiate de son client. D'après lui, le refus de la cour d'appel d'examiner l'affaire au fond avait méconnu les dispositions du code de procédure pénale du canton de Lucerne, celles de la Constitution suisse, ainsi que celles de la Convention garantissant le droit à un procès équitable, à l'examen de la légalité de la détention par un tribunal, ainsi qu'à l'assistance d'un défenseur.\n27. Le 12 février 1992, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public de l'intéressé.\nEn premier lieu, il indiqua que l'absence d'examen de l'affaire au fond par la cour d'appel n'avait pas méconnu les dispositions du code de procédure pénale du canton de Lucerne :\n« On peut raisonnablement soutenir que la cour d'appel n'a plus à se prononcer sur le fond d'un appel interjeté contre une ordonnance de mise en détention provisoire"}