{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19970926-19800-92_2097-09-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19970926_19800_92:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "83ab4a362a22123ec87439ddc46e847f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19970926_19800_92", "R.M.D. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:04", "Checksum": "f2098087b40efa3650620403e42028c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 26.09.2097 19970926_19800_92 (R.M.D. gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.\n<br>La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\n\n\nLa demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46), la requête du requérant à l'article 48 modifié par le Protocole n° 9, que la Suisse a ratifié. Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 5 § 4 de la Convention.\n2. Le 29 juillet 1996, le requérant a désigné son conseil (article 31 du règlement B), que le président a autorisé à utiliser la langue allemande dans la procédure tant écrite qu'orale (article 28 § 3).\n3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 7 août 1996, M. R. Ryssdal, président de la Cour, a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. L.-E. Pettiti, M. N. Valticos, Mme E. Palm, M. I. Foighel, M. A.B. Baka et M. K. Jungwiert (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B). Ultérieurement, M. M.A. Lopes Rocha, suppléant, a remplacé M. Gölcüklü, empêché (article 22 § 1 du règlement B).\n4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement suisse (« le Gouvernement »), l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 24 et 27 janvier 1997 respectivement.\nLe 7 février 1997, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle ; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.\n5. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 21 avril 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.\nOnt comparu :\n- pour le Gouvernement\nMM. P. Boillat, sous-directeur, chef de la division\ndes Affaires internationales,\nOffice fédéral de la justice, agent,\nT. Clément, collaborateur scientifique, section\ndroits de l'homme et Conseil de l'Europe,\nOffice fédéral de la justice, conseiller;\n- pour la Commission\nM. S. Trechsel, délégué;\n- pour le requérant\nMe B. Häfliger, avocat au barreau de Lucerne, conseil.\nLa Cour a entendu en leurs déclarations M. Trechsel, Me Häfliger et M. Boillat.\nEN FAIT\nI. Les circonstances de l'espèce\n6. Ressortissant suisse né en 1965, M. R.M.D. vit actuellement à Benglen, dans le canton de Zurich, en Suisse.\nA. La détention provisoire du requérant dans différents cantons\n1. La détention provisoire dans le canton de Zurich\n(13-17 janvier 1992)\n7. Le 13 janvier 1992, à la demande de la préfecture (Amtsstatthalteramt) de Willisau (canton de Lucerne) et sur mandat d'arrêt émis par le parquet du district (Bezirksanwaltschaft) d'Uster (canton de Zurich), la police cantonale de Zurich appréhenda le requérant et l'incarcéra à Uster. L'intéressé était soupçonné d'avoir commis plusieurs vols et d'autres infractions dans les cantons de Zurich, Lucerne, Berne et Argovie.\n8. Le 15 janvier 1992, son conseil demanda sa mise en liberté immédiate auprès du parquet du district d'Uster. Par une ordonnance du même jour, ce dernier rejeta la demande et la transmit pour vérification au président du tribunal du district (Bezirksgericht) d'Uster.\nPar une ordonnance du 17 janvier, le juge d'instruction(Haftrichter) près ce tribunal déclara que la demande en question était devenue sans objet, M. R.M.D. ayant été transféré le même jour dans le canton de Lucerne, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer au fond.\n2. La détention provisoire dans le canton de Lucerne\n(17-21 janvier 1992)\n9. En effet, le 17 janvier 1992, le requérant fut transféré à Willisau. Par une ordonnance du même jour, la préfecture de Willisau le plaça en détention provisoire.\n10. Le 20 janvier 1992, le conseil de l'intéressé demanda par téléphone au préfet (Amtsstatthalter) de Willisau sa désignation en tant qu'avocat de l'inculpé et l'autorisation de rendre visite à ce dernier le 21 janvier. Le préfet lui répliqua que M. R.M.D. serait transféré le 21 janvier à Aarwangen, dans le canton de Berne, à la demande du juge d'instruction de ce canton.\n3. La détention provisoire dans le canton de Berne\n(21-24 janvier 1992)"}